Art. 6
Sect. Mesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique.

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les porcs vendus ou cédés pour la reproduction ou l'engraissement doivent être identifiés préalablement à la sortie de leur exploitation d'origine. Cette identification est effectuée sous la responsabilité du détenteur : elle est réalisée par apposition sur l'animal du numéro d'élevage attribué par l'établissement départemental de l'élevage (boucle ou tatouage auriculaire).
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legi/LEGITEXT000006082464#art-6