Sect. Mesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique.
Art. 8
3 / 6En vigueur depuis le 4 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coût des interventions nécessaires à la mise en oeuvre des dépistages sérologiques prescrits à l'article 7 précédent est imputé sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.
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Prolegi/LEGITEXT000006082464#art-8