Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 14 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, les maires peuvent acquérir auprès des établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés au titre de l'article L. 5142-2 du code de la santé publique, détenir et faire utiliser par les services municipaux des médicaments vétérinaires anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons.
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Prolegi/LEGITEXT000005804773#art-1