Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 14 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces médicaments doivent être stockés dans un local ou un dispositif fermant à clé et permettant leur séparation de tout autre produit. Les entrées et sorties de ces médicaments, effectuées par la personne visée à l'article 2 du présent arrêté, doivent être enregistrées par ordre chronologique par tout système d'enregistrement permettant une présentation immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement. Ces enregistrements sont conservés pendant cinq ans et comprennent les renseignements suivants : - nom du médicament vétérinaire, numéro de lot et date de péremption ; - nom de l'établissement pharmaceutique vétérinaire fournisseur ; - quantités entrées et quantités retirées du stock ; - date et lieu des opérations de distribution ; - identité des personnes assurant ces opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000005804773#art-3