Art. 11
12 / 17En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance et le renouvellement des agréments des prestataires visés à l'article 1er délivrant une formation médicale s'effectuent dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000035051760#art-11