Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen d'aptitude professionnelle comprend les épreuves suivantes : ― une épreuve d'expression écrite (durée 1 heure) notée sur 20 points ; ― une épreuve de compréhension écrite (durée 45 minutes) notée sur 20 points ; ― une épreuve de compréhension orale (durée 30 minutes maximum) notée sur 20 points ; ― une épreuve d'expression orale (durée 20 minutes maximum) notée sur 40 points. Cette épreuve comporte en outre une interrogation sur la terminologie professionnelle policière.
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legi/LEGITEXT000026218867#art-4