Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exclusion des langues vivantes étrangères visées par le nouveau dispositif de certification (anglais, espagnol, italien, allemand, arabe), le directeur de l'académie de police détermine, pour chaque session, les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude professionnelle. Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves.
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legi/LEGITEXT000026218867#art-8