Art. 1
Chapitre Chapitre 1er : Contenu et durée de la première formation et de la formation de renouvellement

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu de la première formation prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés. La répartition des volumes horaires de la première formation est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté. La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation, fixée au I de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus quatre jours consécutifs. La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation est répartie sur le temps de préparation du diplôme lorsqu'elle est délivrée dans le cadre de la préparation à un diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien.
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