Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de l'action sociale des armées : 1° Met en œuvre la politique d'action sociale du ministère des armées. A ce titre, le service : - assure le versement des aides mentionnées à l'article 1er du décret du 11 janvier 2007 susvisé ; - contribue à la programmation et assure le suivi de la consommation des crédits dédiés à l'action sociale et aux actions afférentes. 2° Contribue à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la politique d'action sociale du ministère des armées et des établissements publics placés sous sa tutelle, visant notamment à compenser les sujétions propres aux personnels des armées. A ce titre, le service : - prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur l'institution de gestion sociale des armées, la caisse nationale militaire de sécurité sociale et l'institution nationale des invalides ; - assure l'élaboration des projets de textes relatifs à l'action sociale des armées. 3° Assure la mise en œuvre des relations conventionnelles et financières avec les associations à caractère social ; 4° Assure le secrétariat général des instances de concertation en matière d'action sociale, conduit leur renouvellement et instruit les dossiers soumis pour avis ou information au conseil central de l'action sociale ; 5° Exerce le rôle d'autorité centrale d'emploi des conseillers techniques et des assistants de service social.
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Prolegi/LEGITEXT000042063838#art-1