Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 3 juil. 2026
Les exploitants de zones à accès restreint, d'installations portuaires et de zones portuaire à accès contrôlés disposent d'un délai de : 1° Quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour soumettre au préfet de département un plan de sûreté actualisé tenant compte des dispositions prévues à l'article 7 ; 2° Deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour mettre en conformité les titres d'accès qu'ils délivrent, notamment ceux se présentant sous un format physique sécurisé électroniquement et ceux se présentant sous un format numérique.
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legi/JORFTEXT000054371820#art-8