Art. 3
3 / 22En vigueur depuis le 1 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque race, le ministre de l'agriculture et de la pêche s'assure que l'établissement public L'Institut français du cheval et de l'équitation est en mesure de satisfaire à tout contrôle portant sur : -l'efficacité de son fonctionnement ; -sa capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies ; -sa capacité à rendre disponibles les données (telles celles relatives aux performances) nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration, de sélection ou de conservation de la race ; -l'existence en France d'un effectif d'équidés suffisant pour réaliser un programme d'amélioration, de sélection, ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire ; -le respect du règlement du stud-book et en particulier le respect des principes établis par l'organisation qui tient le livre d'origine de la race.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053784#art-3