Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut ne pas approuver un règlement du stud-book si celui-ci compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'un autre stud-book ou si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans un stud-book existant et respectant notamment les principes fixés par le stud-book d'origine.
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legi/LEGITEXT000006053784#art-7