Art. 12
12 / 13En vigueur depuis le 4 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche du concombre de mer au moyen d'arts traînants n'est pas autorisée dans la zone en deçà des 3 milles marins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041948195#art-12