Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 à 16 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé s'appliquent dans les conditions suivantes. Les concours externe et interne sur épreuves ainsi que le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 dit de la troisième voie comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Le stage d'observation d'une durée de cinq jours ouvrés prévu au deuxième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 8 est supprimé. L'épreuve de table ronde prévue au 1° de l'article 5, au 1° de l'article 9 et au 1° de l'article 16 est supprimée. Le coefficient de l'épreuve d'entretien avec le jury est porté : - pour l'application du 2° de l'article 5 du même arrêté, à 8 ; - pour l'application du 2° de l'article 9 du même arrêté, à 8 ; - pour l'application du 2° de l'article 16 du même arrêté, à 6.
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Prolegi/LEGITEXT000041942932#art-2