Art. 21
Sect. Section 4 : Exigences pour les organismes de certification

Art. 21

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En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme de certification adresse à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement un rapport annuel en français. Ce rapport annuel comprend notamment : - le nombre de demandes de certification initiales instruites ou en cours d'instruction par module sonde ou nappe ; - le nombre de renouvellements de certification par module ; - le nombre de certificats en cours de validité délivrés par module ; - le nombre de refus de certification, de suspensions sur la période concernée et de retrait de certification par module ; - le nombre de plaintes reçues par l'organisme de certification ; - un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités pour chacun des modules.
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legi/LEGITEXT000049741485#art-21