Art. 28
Sect. Section 5 : Accréditation

Art. 28

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En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance d'accréditation et l'organisme de certification informent la direction générale de la prévention des risques de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.
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legi/LEGITEXT000049741485#art-28