Sect. Section 9 : Dispositions diverses
Art. 42
42 / 51En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit apposer la marque de garantie CertiForage sur les offres et les rapports de fin de prestations. II. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage peut utiliser la marque de garantie CertiForage sur tous ses supports de communication, y compris le papier à entête et les signatures au format numérique. III. - Toute référence à la certification doit reprendre au minimum les informations suivantes : - les modules de certification qu'elle respecte (module nappe ou module sonde), définis à l'article 2 ; - les organismes de certification ayant délivré les certifications ; - la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné. IV. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises de forage mentionnées au I de l'article 41.
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Prolegi/LEGITEXT000049741485#art-42