Art. 19
Titre Titre II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION HYPERBARES SANS IMMERSION EFFECTUÉES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ›Chapitre Chapitre II : Intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé mettant en œuvre un caisson de recompression d'urgence (ou de sauvegarde)

Art. 19

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En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une recompression d'urgence sur site est effectuée : - en cas d'incident ou d'accident entraînant l'omission d'une partie de la décompression, même si aucun symptôme ne se manifeste ; - en cas d'apparition de symptômes d'accident de décompression même après une décompression normale. Elle nécessite une chambre hyperbare avec au moins deux postes ventilatoires et un sas à personne. Elle est effectuée par une équipe formée et régulièrement entrainée au bilan secouriste d'un accident en hyperbarie, aux modalités d'alerte, à son conditionnement et à sa prise en charge en chambre hyperbare. Elle n'est effectuée qu'en l'absence de possibilité de transfert vers un centre de médecine hyperbare dans un délai compatible avec les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000049853571#art-19