Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Art. 3
3 / 26En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les interventions hyperbares exécutées sans immersion relevant de la mention C sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur. L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante. Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.
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Prolegi/LEGITEXT000049853571#art-3