Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Art. 5
5 / 26En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La respiration de l'oxygène pur est autorisée à une pression relative inférieure ou égale à 1 200 hectopascals. Lors de situations exceptionnelles, sur décision et présence médicales hyperbares, l'oxygène pur peut être utilisé jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 1 500 hectopascals. Au-delà d'une pression relative de 1 500 hectopascals, la pression partielle d'oxygène du mélange gazeux respiré ne peut excéder 2 200 hectopascals.
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Prolegi/LEGITEXT000049853571#art-5