Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 31 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette mesure nationale est ouverte pour tous les achats de carburant professionnel réalisés au sein de l'Union européenne ou dans les pays-tiers par les entreprises de pêche françaises pour leurs navires armés à la pêche battant pavillon français.Les bénéficiaires doivent remplir les conditions d'éligibilité suivantes : - être immatriculés au répertoire Sirene de l'INSEE par un numéro SIRET attestant que l'établissement est situé en France (en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion ou à Saint-Martin) ;- être définis par leur code NAF/APE (0311Z), ou, à défaut, par un chiffre d'affaires provenant de la production de pêche au moins égal à 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise sur le dernier exercice clos, attesté par une attestation comptable ;- à la date de la demande de l'aide, être en règle de leurs obligations sociales, comprenant les déclarations sociales et le versement des cotisations sociales. Les entreprises non en règle du versement de leurs cotisations sociales doivent toutefois avoir fait leurs déclarations sociales et avoir souscrit un plan d'apurement de leurs dettes sociales ou, a minima, être engagées dans un processus de souscription d'un plan d'apurement de leurs dettes sociales ;- à la date de la demande de l'aide, être en règle de leurs obligations fiscales. Sont exclues du dispositif : - les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, tant qu'elles n'auront pas remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible, majoré des intérêts de récupération correspondants ;- les entreprises qui étaient déjà en difficulté au sens de l'article 2, point (18), du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE au cours de l'exercice comptable précédant le 28 février 2026. Par dérogation, les micro ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au cours de l'exercice comptable antérieur au 28 février 2026 pourront se voir octroyer l'aide, à condition qu'au moment de l'octroi de l'aide elles ne fassent pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité au titre du droit national, et qu'elles n'aient pas bénéficié d'une aide au sauvetage (ou si c'est le cas, elles ont remboursé le prêt ou mis fin à la garantie) ou d'une aide à la restructuration (ou si c'est le cas, elles ne sont plus soumises à un plan de restructuration). Cette condition est justifiée sur présentation d'une attestation comptable ou d'une attestation sur l'honneur.
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Prolegi/LEGITEXT000054157134#art-2