Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe : Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; Le montant des engagements et des dégagements des dépenses ; Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; Le montant des mandats émis par l'ordonnateur. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année : Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; Les dépenses résultant de décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070618#art-9