Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 22 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les importateurs de matériels et d'appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux sont tenus de présenter, selon le cas, à l'appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation, l'attestation de contrôle technique ou l'attestation d'agrément prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus, sauf dans les cas suivants : - un certificat d'admission à la marque NF Gaz peut être produit et la marque de conformité est apposée sur chaque matériel ou appareil ; - la marque de conformité CE est apposé sur chaque appareil ; - l'attestation de conformité de l'équipement aux dispositions de la directive, prévue au paragraphe 4 de l'article 3 ci-dessus, peut être produite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071880#art-4