Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi des aides mentionnées aux b et c de l'article 26 du décret susvisé du 30 octobre 1985 aux élevages porcins et avicoles est subordonné au caractère familial de l'exploitation, apprécié à l'issue de l'investissement à partir des critères suivants : Main-d'oeuvre de 3 U.T.H. au plus ; Superficie de l'exploitation égale à une surface minimum d'installation au moins et deux surfaces minimum d'installation au plus. Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'élevage à l'issue de l'investissement projeté excède : 1 000 places de porcs ou leur équivalent ; 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles. Pour ces exploitations, les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre: 300 places de porcs ou leur équivalent ; 500 mètres carrés de poulaillers pour les poulets de chair, les poules pondeuses et les autres volailles.
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legi/LEGITEXT000006081983#art-4