Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.
Art. 19
19 / 23En vigueur depuis le 24 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les boucs, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme. Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a et b. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000005615680#art-19