Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 29 mars 2002 susvisé est fixé à 65 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685. Le montant maximum de l'indemnité mensuelle susceptible d'être allouée est fonction de la nature des travaux, de leur complexité, et du temps nécessaire à la réalisation de ceux-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000019594106#art-1