Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'appel d'offres mentionnée à l'article 1er ci-dessus se réunit dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics. Le bureau de la commande publique assure le secrétariat de la commission. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006055907#art-3