Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 8 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander aux pharmaciens mentionnés à l'article 1er et aux pharmaciens d'établissements de santé pour le compte desquels des préparations hospitalières sont réalisées toute information complémentaire qu'il juge nécessaire concernant une ou des préparations hospitalières déclarées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023824327#art-2