Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la partie variable de la subvention spécifique, mentionnée au 3° de l'article D. 5213-77 du code du travail, ne peut excéder 3 000 euros par travailleur handicapé dans la limite de l'effectif de référence au 31 décembre de l'année précédente. Les montants versés au titre de la partie sur critères calculée conformément à l'article 2 sont déduits de la partie variable.
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legi/LEGITEXT000036770636#art-4