Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- Est dénommé B100 un carburant composé d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux caractéristiques reprises en annexe I. II.-Les esters méthyliques d'acides gras mentionnés au I s'entendent de ceux définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé qui répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie. III.- Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe I sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036781937#art-1