Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 14 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2. Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, sont transmis à la direction générale de la cohésion sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000047543572#art-3