Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée égale à celle de la durée du marché passé pour la réalisation de l'étude mentionné à l'article 1er. Au terme de ce délai, les données sont détruites par le sous-traitant mentionné à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000047543572#art-4