Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.
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legi/LEGITEXT000047379769#art-2