Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels contractuels ; - les détachements sur contrat et leur renouvellement dès lors qu'ils s'accompagnent d'une revalorisation ; - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; - les ruptures conventionnelles de contrat ; - les indemnités de départ ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les marchés autres que les marchés subséquents s'exécutant au moyen de bons de commande ; - les bons de commandes ; - les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ; - les prêts et subventions. Sont soumis à avis préalable : - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; - les marchés subséquents s'exécutant au moyen de bons de commande. Sont transmis pour information : - les accords-cadres ; - la liste des agents accueillis en position d'activité.
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legi/LEGITEXT000047379769#art-7