Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
1° A compter du 1er juillet 2023, les montants de la solde des volontaires prévus à l'article 3 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont les suivants : GRADES MONTANT MENSUEL (en euros) Aspirant 924,5 Sergent ou second maître 899,8 Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe 855,22 Caporal ou quartier-maître de 2e classe 810,8 Soldat ou matelot 781,1 2° A compter du 1er janvier 2024, les montants de la solde des volontaires prévus à l'article 3 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont les suivants : GRADES MONTANT MENSUEL (en euros) Aspirant 937,3 Sergent ou second maître 912,26 Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe 867,07 Caporal ou quartier-maître de 2e classe 822,03 Soldat ou matelot 791,92
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legi/LEGITEXT000049354217#art-1