Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 7 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les critères techniques et économiques utilisés afin de garantir la pertinence des investissements qui sont inscrits dans le schéma, conformément à l'article D. 321-14 du code de l'énergie, sont fixés comme suit : 1° Les ouvrages à créer sont entendus comme des groupes d'ouvrages à créer pertinents du point de vue électrique. Leur méthode d'identification est précisée dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport ; 2° Le coût unitaire des groupes d'ouvrages à créer pouvant être inscrits au schéma ne doit pas dépasser le seuil de 500 000 euros par mégawatt de capacité réservée ; 3° Le seuil mentionné au 2° est exprimé en euros courants de l'année 2025. Il est actualisé annuellement selon l'index TP 12a publié par l'INSEE sur son site internet.
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Prolegi/LEGITEXT000051432083#art-1