Art. 3
3 / 140En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les permis d'exploitation forestière, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte des gommes et les permis de récolte sont soumis au paiement d'une redevance superficiaire et d'une redevance d'abattage proportionnelle au volume et au nombre de produits sortis de forêt. Le taux de la redevance superficiaire prévue à l'alinéa ci-dessus est défini dans l'annexe I du présent arrêté. La redevance d'abattage est fixée pour chaque destination technique, et pour chaque espèce exploitée dans le cas d'une exploitation de bois d'oeuvre ou de produits extraits de forêt, par le directeur général de l'office national des forêts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071567#art-3