Art. 5
5 / 140En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'une création ou d'une extension d'activité dans le secteur de l'exploitation de la forêt ayant fait l'objet d'un agrément par la commission centrale d'agrément au titre de l'article 238 H du code général des impôts, les taux des redevances applicables aux permis visés à l'article 3 ci-dessus pourront être réduits pendant les trois premières années d'activité du titulaire du permis considéré. A partir de la quatrième année d'activité, les redevances visées à l'article 3 seront perçus à leur taux plein.
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Prolegi/LEGITEXT000006071567#art-5