Sect. Du permis de récolte.
Art. Annexe II art. 39
47 / 140En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le permis de récolte confère à son titulaire, dans les limites du périmètre pour lequel il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'enlever les sous-produits forestiers dont la liste est définie par les services de l'office national des forêts. Cette liste comporte notamment les fruits, graines, tiges non ligneuses et plantes aquatiques pouvant faire l'objet d'un permis de récolte.
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Prolegi/LEGITEXT000006071567#art-annexe-ii-art-39