Sect. Economie du contrat.
Art. Annexe IV art. 14
133 / 140En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux entraînés par la réalisation du programme de replantation sont entièrement à la charge du contractant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071567#art-annexe-iv-art-14