Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'attribution des prêts financés au moyen des obligations visées à l'article 3 sont fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. L'encours de ces prêts au 31 décembre 1984 doit atteindre au moins 20 p. 100 du montant des sommes apportées par les titulaires de Codévi au 30 septembre 1984, cette proportion étant fixée à 8 p. 100 pour les caisses de crédit mutuel. Pour le calcul de cette proportion minimale, l'encours de référence peut comprendre, le cas échéant, le montant des prêts consentis par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, dans le cadre d'un contrat passé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l' article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006073283#art-5