Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement des intérêts et le remboursement des titres sont effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi pourrait mettre à la charge des porteurs.
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legi/LEGITEXT000006069837#art-5