Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets d'utilisation qui ne peuvent être recyclés sur place doivent être éliminés par des organismes agréés conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 8 juillet 1975 sur les conditions d'emploi des PCB et des PCT.
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legi/LEGITEXT000006074751#art-5