Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 30 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit : Zone III : 1 130 F ; Zone III : 1 081 F ; Zone III : 1 030 F. Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1988, sont fixées comme suit : Zone III : 1 243 F ; Zone III : 1 190 F ; Zone III : 1 134 F. Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058618#art-2