Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives aux actes ou décisions non cités à l'article 6 peuvent donner lieu à engagements provisionnels de crédits. A l'appui de la demande de visa préalable de tels engagements, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.
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legi/LEGITEXT000005617212#art-7