Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériels forestiers de reproduction produits sur le territoire national et non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des boutures de tiges de peuplier, ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000031891771#art-1