Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commandants de base de défense mentionnés à l'article 2 peuvent exercer les fonctions de commandant d'armes ou de commandant d'armes délégué, conformément au décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison . Ils peuvent également exercer la fonction de délégué militaire départemental définie à l'article R.* 1211-3 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000023173198#art-5