Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En conséquence, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance applicable en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon s'établira, à compter de cette date, à 9,19 € de l'heure.
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Prolegi/LEGITEXT000024875406#art-2