Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 13 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence de pêche communautaire ainsi que l'ensemble des autorisations de pêche européennes et nationales détenus par le bénéficiaire lui sont retirées. Pour chaque navire concerné, les autorisations de pêche européennes et nationales sont déduites du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité et/ou d'éligibilité à compter du dépôt de la demande d'aide à la cessation définitive d'activité.
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legi/LEGITEXT000026760416#art-7