Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 10 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, sont prises en compte, en application de l'article 32-8 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques : Code de la nomenclature Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement 23 Chefs d'entreprise de plus de 10 personnes 31 Professions libérales 34 Professeurs et professions scientifiques 35 Professions de l'information, de l'art et des spectacles 37 Cadres administratifs et commerciaux 38 Cadres techniques d'entreprise 42 Professions de l'enseignement primaire et professionnel 43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 47 Techniciens 48 Agents de maîtrise Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046712334#art-1